Jean-Pierre BEMBA
Kinshasa, 27/05/2008 / Politique
Tous
ses « amis occidentaux » l’ont lâché. Jean-Pierre Bemba vient de passer
sa troisième nuit aux frais. Il paie ainsi pour les crimes contre
l’humanité et crimes de guerre commis par ses hommes en Centrafrique.
C’est
dans le souci d’éclairer la lanterne de l’opinion que Le Phare se fait
l’obligation d’expliquer, à l’aide des règles des procédures prévues
par la Cour pénale internationale (CPI), les deux crimes imputés à
Jean-Pierre Bemba, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre
l’humanité. A ce sujet, pour les crimes de guerre, pour les crimes
contres l’humanité, des peines sont bien prévues. Chaque crime
correspond à des chefs d’accusations. La Cour prévoit une peine allant
de 30 ans à une prison à vie, « si la gravité du crime et la situation
personnelle du condamné le justifient », note l’article 77 du Statut de
Rome de la Cour. A la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter une
amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et
dé preuve, un autre document qui complète le Statut de Rome. Aussi,
elle pourra, par ailleurs, envisager « la confiscation des profits,
biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi ». Un point important à
signaler : lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs
crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine
unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut
être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne
peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d’emprisonnement
à perpétuité.
Chapitre II : Compétence, recevabilité et droit applicable
Article 6 : Crimes relevant de la compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui
touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du
Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le
crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de
guerre ; d) Le crime d’agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand
une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123,
qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la
compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être
compatible avec dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 7 : Crimes contre l’humanité
1. Aux fins du Statut, on entend par crime contre l’humanité si l’un
des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque
généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et
en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c)
Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert force ; e)
Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ; f)
Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle
de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou des motifs
d’ordre politique, religieux ou sexiste au sens des critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international,
en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout
crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées
de personne ; j) Crime d’apartheid ; k) Autres actes inhumains à
caractères analogues causant intentionnellement de grandes souffrances
ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique
ou mentale. (…)
Article 8 : Crimes de guerre
1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier
lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une
politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues
commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les
infractions graves aux Conventions du 12 août 1949, à savoir que des
actes ci-après visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions de conventions de Genève : i) L’homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements d’expériences biologiques ; iii) Le
fait de causer intentionnellement de porter gravement atteinte à
l’intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et
l’appropriation de nécessités militaires et exécutées de façon
illicite et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier
protégé à servir dans les forces d’une puissance ennemie ; vi) Le fait
de prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée
régulièrement et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert
illégal ou la détention illégale ; viii) La prise d’otages ;
b) Les autres violation graves des lois et conflits armés
internationaux, à savoir, d’un quelconque des actes ciaprès : i) Le
fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population
civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas
directement aux hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement
les biens de caractère civil c’est-à-dire des objectifs militaires.
Article 76 : Prononcé de la peine
1. En cas de verdict de culpabilité, la chambre de première instance
fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et
éléments de preuve pertinents présentés au procès.
2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du
procès, la Chambre de première instance peut d’office, et doit à la
demande du Procureur ou de l’accusé, tenir une audience supplémentaire
pour prendre connaissance de toutes les nouvelles conclusions et de
tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la
peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance
entend les observations prévues à l’article 75 au cours de l’audience
supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute
nouvelle audience.
4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l’accusé. (…)
Chapitre VII : Les peines
Article 77 : Peines applicables
1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une
personne déclarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du Statut
l’une des peines suivantes : a) Une peine d’emprisonnement à temps de
30 ans au plus ; ou b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si
l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le
justifient.
2. A la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter : a) Une amende
fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de
preuve ; b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi.
Article 78 : Fixation de la peine
1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour, tient compte, conformément au
Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la
gravité du crime et la situation personnelle du condamné.
2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit
le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle
peut également en déduire toute autre période passée en détention à
raison d’un comportement lié au crime.
3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la
Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant
la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à
celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être
supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d’emprisonnement à
perpétuité prévue à l’article 77, paragraphe 1, alinéa b). ( ).
(Yes)
Le Phare
Last edited: 27/05/2008 12:50:27