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LAVOIXDUCONGO
28 mai 2008

Jean-Pierre BEMBA

Kinshasa, 27/05/2008 / Politique

Tous ses « amis occidentaux » l’ont lâché. Jean-Pierre Bemba vient de passer sa troisième nuit aux frais. Il paie ainsi pour les crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis par ses hommes en Centrafrique. C’est dans le souci d’éclairer la lanterne de l’opinion que Le Phare se fait l’obligation d’expliquer, à l’aide des règles des procédures prévues par la Cour pénale internationale (CPI), les deux crimes imputés à Jean-Pierre Bemba, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. A ce sujet, pour les crimes de guerre, pour les crimes contres l’humanité, des peines sont bien prévues. Chaque crime correspond à des chefs d’accusations. La Cour prévoit une peine allant de 30 ans à une prison à vie, « si la gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient », note l’article 77 du Statut de Rome de  la Cour. A la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et dé preuve, un autre document qui complète le Statut de Rome. Aussi, elle pourra, par ailleurs, envisager « la confis­cation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ». Un point important à signaler : lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d’em­prisonnement à perpétuité.

Chapitre II : Compétence, recevabilité et droit appli­cable

Article 6 : Crimes relevant de la compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la commu­nauté internationale. En vertu du Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’hu­manité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression.

2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui dé­finira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Article 7 : Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du Statut, on entend par crime contre l’humanité si l’un des actes ci-­après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systéma­tique lancée contre toute population civile et en con­naissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert force ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamen­tales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grosses­se forcée, stérilisation for­cée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout grou­pe ou des motifs d’ordre politique, religieux ou sexiste au sens des critères univer­sellement reconnus comme inadmissibles en droit in­ternational, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compé­tence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personne ; j) Crime d’apartheid ; k) Autres actes inhumains à caractères analogues cau­sant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. (…)

Article 8 : Crimes de guerre

1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux Conventions du 12 août 1949, à savoir que des ac­tes ci-après visent des per­sonnes ou des biens proté­gés par les dispositions de conventions de Genève : i) L’homicide intentionnel ; ii) La torture ou les traite­ments d’expériences biologi­ques ; iii) Le fait de causer inten­tionnellement de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et l’appro­priation de nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier protégé à servir dans les forces d’une puis­sance ennemie ; vi) Le fait de prisonnier de guerre ou toute autre per­sonne protégée régulière­ment et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert illégal ou la déten­tion illégale ; viii) La prise d’otages ;
b) Les autres violation gra­ves des lois et conflits ar­més internationaux, à savoir, d’un quelconque des actes ci­après : i) Le fait de diriger inten­tionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ; ii) Le fait de diriger inten­tionnellement les  biens de ca­ractère civil c’est-à-dire des objectifs militaires.

Article 76 : Prononcé de la peine

1. En cas de verdict de cul­pabilité, la chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant comp­te des conclusions et élé­ments de preuve pertinents présentés au procès.

2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la Cham­bre de première instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou de l’accusé, tenir une audience supplémentaire pour pren­dre connaissance de toutes les nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine confor­mément au Règlement de procédure et de preuve.

3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance entend les observations prévues à l’article 75 au cours de l’audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours de tou­te nouvelle audience.

4. La sentence est pronon­cée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l’accusé. (…)

Chapitre VII : Les peines

Article 77 : Peines applicables

1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne dé­clarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du Statut l’une des peines suivantes : a) Une peine d’emprisonne­ment à temps de 30 ans au plus ; ou b) Une peine d’emprison­nement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

2. A la peine d’emprisonne­ment, la Cour peut ajouter : a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ; b) La confiscation des pro­fits, biens et avoirs tirés di­rectement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 78 : Fixation de la peine

1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour, tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du con­damné.

2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d’un comportement lié au crime.

3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d’emprisonnement à perpé­tuité prévue à l’article 77, paragraphe 1, alinéa b). ( ).

(Yes)

Le Phare

Last edited: 27/05/2008 12:50:27

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